Article en vigueur depuis le 30 mars 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : De la géolocalisation
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre V : De la géolocalisation
IdentifiantLEGIARTI000028793427
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-38 du Code de procédure pénale (version du 30 mars 2014)Légifrance →
1. L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
2. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
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