1. L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Code de procédure pénale · Article
Article 230-39
Article en vigueur depuis le 30 mars 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : De la géolocalisation
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre V : De la géolocalisation
IdentifiantLEGIARTI000028793429
Texte parentLEGITEXT000006071154
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