1. Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Code de procédure pénale · Article
Article 230-4
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
IdentifiantLEGIARTI000029759871
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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