Code de procédure pénale · Article

Article 230-42

Article en vigueur depuis le 30 mars 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : De la géolocalisation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre V : De la géolocalisation
IdentifiantLEGIARTI000028793518
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-42 du Code de procédure pénale (version du 30 mars 2014)Légifrance →

1. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028793518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.