Article en vigueur depuis le 30 mars 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : De la géolocalisation
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre V : De la géolocalisation
IdentifiantLEGIARTI000028793437
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-43 du Code de procédure pénale (version du 30 mars 2014)Légifrance →
1. Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
2. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
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