Article en vigueur depuis le 30 mars 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : De la géolocalisation
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre V : De la géolocalisation
IdentifiantLEGIARTI000028793439
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-44 du Code de procédure pénale (version du 30 mars 2014)Légifrance →
1. Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
2. Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.
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