Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
IdentifiantLEGIARTI000045069202
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-49 du Code de procédure pénale (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 230-47 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.
2. L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
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