Code de procédure pénale · Article

Article 230-51

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
IdentifiantLEGIARTI000045069206
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-51 du Code de procédure pénale (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Le dispositif technique est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045069206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.