Article en vigueur depuis le 16 mars 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des fichiers d'antécédents
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Section 1 : Des fichiers d'antécédents
IdentifiantLEGIARTI000023709611
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-6 du Code de procédure pénale (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
2. 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
3. a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
4. b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
5. 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
6. Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Nota : Conformément au 9° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du sixième alinéa de l'article 230-6 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.
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