Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : De la tenue des assises
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises
IdentifiantLEGIARTI000044569528
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 232 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
2. En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.
3. Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 232 portait un autre texte (« Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. »), devenu l'article L621-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 78-329 du 16 mars 1978). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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