Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : De la tenue des assises
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises
IdentifiantLEGIARTI000006576044
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 237 du Code de procédure pénale (version du 6 mars 2007)Légifrance →
1. La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
2. Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
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