1. Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.
Code de procédure pénale · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
- Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
IdentifiantLEGIARTI000029596062
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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