1. La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
2. A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.
3. Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.
Numérotation : Jusqu'au 20 novembre 2016, le numéro 242 portait un autre texte (« La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un… »), devenu l'article L881-3 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 78-329 du 16 mars 1978). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Conformément au 16° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 242 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.