1. Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.
Code de procédure pénale · Article
Article 250
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Des assesseurs
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
- Section 1 : De la cour
- Paragraphe 2 : Des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000044569295
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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