Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Section 2 : Du jury
Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
IdentifiantLEGIARTI000044569444
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 256 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sont incapables d'être jurés :
2. 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
3. 2° (Abrogé) ;
4. 3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
5. 4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
6. 5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
7. 6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
8. 7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;
9. 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.
Nota : Les articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, la référence à l'article L. 355 du code de la santé publique est remplacée par des références aux articles L. 3211-13, L. 3212-12, L. 3213-10, L. 3221-6, L. 3222-6 et L. 3223-3 du code de la santé publique.
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