Code de procédure pénale · Article

Article 258-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
  6. Section 2 : Du jury
  7. Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
IdentifiantLEGIARTI000044569478
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 258-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises établie pour le ressort de chaque cour d'assises les personnes n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et n'ayant pas été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.

Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 258-2 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044569478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.