Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : De la formation du jury
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Section 2 : Du jury
Paragraphe 2 : De la formation du jury
IdentifiantLEGIARTI000044569423
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 263 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
2. Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).
3. Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4. La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
5. La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
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