1. L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
Code de procédure pénale · Article
Article 280
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1993 au 2 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des actes obligatoires
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
- Section 1 : Des actes obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006576122
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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