Code de procédure pénale · Article

Article 280

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1993 au 2 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des actes obligatoires
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises
  4. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
  5. Section 1 : Des actes obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006576122
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 280 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1993)Légifrance →

1. L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.