Code de procédure pénale · Article

Article 286-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
  6. Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000044569174
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 286-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044569174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.