1. Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.
Code de procédure pénale · Article
Article 286-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
- Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000044569174
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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