Article en vigueur depuis le 10 août 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
IdentifiantLEGIARTI000033035171
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 29 du Code de procédure pénale (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
2. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.
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