Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De la formation du jury de jugement
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Section 2 : De la formation du jury de jugement
IdentifiantLEGIARTI000044569055
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 297 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
2. L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
3. Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
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