Code de procédure pénale · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
IdentifiantLEGIARTI000027753870
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 30 du Code de procédure pénale (version du 27 juillet 2013)Légifrance →

1. Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

2. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

3. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

4. Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027753870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.