1. Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
Code de procédure pénale · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027753877
Texte parentLEGITEXT000006071154
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