Code de procédure pénale · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027753877
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 31 du Code de procédure pénale (version du 27 juillet 2013)Légifrance →

1. Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027753877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.