Code de procédure pénale · Article

Article 328

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre VI : Des débats
  6. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
IdentifiantLEGIARTI000044568700
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 328 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

2. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044568700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.