1. Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Code de procédure pénale · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000029596049
Texte parentLEGITEXT000006071154
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