Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
IdentifiantLEGIARTI000044568906
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 347 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président déclare les débats terminés.
2. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
3. Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne.
4. Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
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