Code de procédure pénale · Article

Article 355

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre VII : Du jugement
  6. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000044568616
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 355 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

2. Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

3. Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044568616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.