Code de procédure pénale · Article

Article 365-1

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre VII : Du jugement
  6. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000049778760
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 365-1 du Code de procédure pénale (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.

2. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.

3. La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.

4. Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049778760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.