1. Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
Code de procédure pénale · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 10 mars 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006574926
Texte parentLEGITEXT000006071154
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