Code de procédure pénale · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006574926
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 37 du Code de procédure pénale (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.