1. Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.
Code de procédure pénale · Article
Article 376
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre VII : Du jugement
- Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000044568526
Texte parentLEGITEXT000006071154
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