Code de procédure pénale · Article

Article 376

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre VII : Du jugement
  6. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000044568526
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 376 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044568526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.