Code de procédure pénale · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 8 avril 1958, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006574927
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 38 du Code de procédure pénale (version du 8 avril 1958)Légifrance →

1. Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.