1. Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Code de procédure pénale · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 8 avril 1958, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006574927
Texte parentLEGITEXT000006071154
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