Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Délais et formes de l'appel
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section 2 : Délais et formes de l'appel
IdentifiantLEGIARTI000044568469
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 380-11 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
2. Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
3. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.
4. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
Nota : Dans sa décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 (NOR : CSCX1413905S), le Conseil constitutionnel a déclaré le 5e alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision.
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