Code de procédure pénale · Article

Article 380-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
  6. Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
IdentifiantLEGIARTI000044568444
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 380-15 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044568444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.