Code de procédure pénale · Article

Article 380-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044568375
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 380-2-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044568375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.