Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044568421
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 380-3-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
2. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.
3. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Nota : Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 380-3-1 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi. Conformément aux dispositions du XV du même article, elles sont applicables aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement à leur entrée en vigueur.
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