Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044568378
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 380-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
2. Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
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