Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006576385
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 381 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le tribunal correctionnel connaît des délits.
2. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1990, le numéro 381 portait un autre texte (« Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des… »), devenu l'article L622-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 78-329 du 16 mars 1978). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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