Code de procédure pénale · Article

Article 381

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
  6. Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006576385
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 381 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le tribunal correctionnel connaît des délits.

2. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1990, le numéro 381 portait un autre texte (« Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des… »), devenu l'article L622-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 78-329 du 16 mars 1978). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.