1. Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Code de procédure pénale · Article
Article 388
Article en vigueur depuis le 27 juin 1983, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
- Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006576400
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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