Code de procédure pénale · Article

Article 388

Article en vigueur depuis le 27 juin 1983, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
  6. Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006576400
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 388 du Code de procédure pénale (version du 27 juin 1983)Légifrance →

1. Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.