Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Des attributions du procureur de la République
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000039279561
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 39 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire.
2. Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
3. Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2005, le numéro 39 portait un autre texte (« Le procureur de la République représente en personne ou par… »), devenu l'article L311-14 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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