Code de procédure pénale · Article

Article 39-1

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 3 : Des attributions du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000027753886
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 39-1 du Code de procédure pénale (version du 27 juillet 2013)Légifrance →

1. En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.

2. Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.

3. Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.

Numérotation : Jusqu'au 27 juillet 2013, le numéro 39-1 portait un autre texte (« Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative… »), devenu l'article 39-2 (loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027753886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.