Code de procédure pénale · Article

Article 39-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 3 : Des attributions du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000038275291
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 39-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038275291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.