1. Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.
Code de procédure pénale · Article
Article 390-2
Article en vigueur depuis le 2 juin 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
- Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation
IdentifiantLEGIARTI000028994305
Texte parentLEGITEXT000006071154
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