Article en vigueur depuis le 1er mars 1993, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
IdentifiantLEGIARTI000006576427
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 397 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1993)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
2. Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
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