1. Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire en application du premier alinéa de l'article 397-3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du premier alinéa de l'article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 à 397-7, en détention provisoire en application du troisième alinéa de l'article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, le dernier alinéa de l'article 397-3 est applicable sont applicables.
Code de procédure pénale · Article
Article 397-3-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
- Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
IdentifiantLEGIARTI000048441690
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément au I de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Aller plus loin
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