Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.
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CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Paragraphe 2 : Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
IdentifiantLEGIARTI000024459128
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 399-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l'article 399-2.
2. Il est également compétent pour connaître, lorsqu'ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l'article 398-1 du présent code ainsi que les délits d'atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.
3. Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus à l'article 399-2 du présent code lorsqu'ils sont connexes à d'autres délits.
Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 399-1 à 399-11 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
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