Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Paragraphe 2 : Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
IdentifiantLEGIARTI000024459135
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 399-6 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.
Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 399-1 à 399-11 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
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