Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Des attributions du procureur de la République
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000006574937
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 40-2 du Code de procédure pénale (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
2. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
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