Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Des attributions du procureur de la République
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000033459215
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 41-3 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.
2. La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
3. La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police.
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