Code de procédure pénale · Article

Article 417

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 4 : Des débats
  6. Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
IdentifiantLEGIARTI000023480531
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 417 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

2. Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.

3. Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.

4. L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023480531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.