Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000006576523
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 418 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
2. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
3. La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
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